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FAITS CONSTANTS

Le journal NEWLOOK édité par la société anonyme 1633 a dans un numéro de décembre 2001 fait paraître différentes photographies pour illustrer l’article annoncé en page de couverture “[X.] jet skieuse nue”.

le journal Entrevue édité par la SA DE PRESSE ET D’EDITION publiait dans son numéro d’avril 2004, une photographie de [X.] avec la mention NEWLOOK dans un article intitulé “l’incroyable imposture”.

Par ordonnance du 24 mai 2004 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :

  • condamnait la SA DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) à payer à 1633 les sommes de :
    • 25 000 € au titre de la contrefaçon
    • 20 000 € au titre de la concurrence déloyale
  • condamnait la même à 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCPE interjetait appel le 25 juin 2004.

L’ordonnance de clôture était rendue le 4 janvier 2005.

Sur quoi, la Cour

Considérant que si les deux photographies ne sont pas strictement semblables il est évident qu’elles ont été prises pratiquement simultanément, tant les différences de positionnement de l’intéressée sont minimes et démontrent l’évolution d’un mouvement ; que le contrat du 13 avril 2001 communiqué par 1633 démontre que cette dernière détient en exclusivité les droits de reproduction du cliché pris dans NEWLOOK, et par là même du cliché - provenant forcément de la même pellicule - paru dans Entrevue ;

Considérant que si selon l’article [L. 122-4] du Code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction… faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit… est illicite, ces derniers ne peuvent conformément à l’article L. 122-5 du même code interdire les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique… ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur de la source ;

Considérant que la première photographie parue dans NEWLOOK parmi 10 autres de même style est de format 41cm X 20 cm ; que celle reproduite dans Entrevue l’est sous forme de “vignette” de 6 cm X 4,5 cm avec un champ de vision plus large, estampillée “NEWLOOK”, accompagnant des reprographies d’images télévisuelles de même format et illustrant un texte polémique tendant à démontrer plusieurs “impostures” de [X.] ; que l’information démonstrative de tels articles suppose la comparaison visuelle de ces images ;

Considérant que la reproduction d’une telle photographie qui constitue une œuvre protégée peut ainsi être qualifiée de courte citation au sens de l’article [L. 122-5] susvisé puisqu’elle ne sert qu’à illustrer un texte critique et polémique à laquelle elle est incorporée ; qu’il ne peut donc y avoir contrefaçon, comme l’a estimé le premier juge ;

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Par ces motifs

Infirme la décision entreprise

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