N° de pourvoi: 05-17165
Publié au bulletin

CASSATION

M. Ancel, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article L. 122-5 3 a) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la reproduction intégrale d’une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation ;

Attendu que la société 1633, concepteur et éditeur de la revue “Newlook”, a assigné en référé la Société de conception de presse et d’édition (SCPE) en paiement provisionnel de dommages-intérêts lui reprochant d’avoir reproduit, sans autorisation, dans le n° d’avril 2004 du magazine “Entrevue” édité par cette dernière, une photographie lui appartenant représentant Mme Florence Le X…, et d’avoir ainsi commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Attendu que pour débouter la société 1633 de ses demandes, l’arrêt retient que la reproduction d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format, peut être qualifiée de courte citation puisqu’elle sert à illustrer en s’y incorporant un texte critique et polémique tendant à démontrer plusieurs impostures de Mme Le X… ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCPE aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCPE ; condamne celle-ci à payer à la société 1633 la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.