Le 30 janvier dernier, la Cour de cassation rendait l’arrêt « Hugo », où l’éditeur d’une suite des « Misérables » était opposé à l’héritier de l’illustre auteur, qui n’apprécia guère cet exercice de style, portant - selon lui - atteinte au respect dû au chef d’œuvre.

Débouté en première instance par des termes choisis[1], l’héritier fut plus favorablement accueilli par la cour d’appel de Paris. Alors que le tribunal avait relevé qu’Hugo, dans nombre de ses écrits traitant du droit d’auteur[2], avait clairement manifesté son hostilité à ce qu’une « valeur quelconque » pût être reconnue « à la volonté de l’héritier », la cour releva, dans d’autres documents, que l’écrivain n’aurait pas accepté que les aventures de Cosette et des autres reprissent sous la plume d’un tiers. Entre deux mots de l’auteur, la cour retint ceux permettant de faire droit aux revendications de son descendant. Mais la cour d’appel ne s’arrêta pas au seul constat des vœux de Victor Hugo. En réponse à l’argument de l’éditeur, selon lequel l’interdiction d’une suite à une œuvre tombée dans le domaine public serait « une atteinte au principe de la libre création », elle considéra, selon les termes rapportés par la Cour de cassation, que :

cette œuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d’une part, n’était pas un simple roman en ce qu’elle procédait d’une démarche philosophique et politique, ainsi que l’avait explicité Victor Y. et , d’autre part, était achevée, qu’il s’ensuivait qu’aucune suite ne pouvait être donnée à une œuvre telle que “Les Misérables” sans porter atteinte au droit moral de Victor Y.

Entre la protection de la liberté de création, et celle de l’œuvre d’Hugo, la cour d’appel fit donc primer la seconde, en substance parce que l’œuvre participait d’une démarche philosophique et politique, et qu’elle était, selon la conception de son auteur, achevée. Cette critique littéraire n’eut logiquement pas les faveurs de la Cour de cassation :

Attendu que la “suite” d’une œuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’œuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l’œuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ; (…)
Qu’en statuant [comme elle l’a fait], par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’œuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les œuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’œuvre de Victor Y. ou qu’une confusion serait née sur leur paternité, la cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral et s’est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes susvisés

La censure fondée sur le mérite de l’œuvre première n’appelle guère de commentaires, une fois rappelé que l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que les dispositions de ce dernier « protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » : la dimension philosophique et politique de l’œuvre, que la cour d’appel lui prête, et qui justifierait l’interdiction de lui donner une suite, revient en effet à prendre en compte son mérite. Tout au plus peut-il être relevé que la règle est généralement invoquée lorsque se pose la question de l’existence du droit, à travers le caractère protégé de l’œuvre. Or, si la lettre de l’article L. 112-1 ne se limite pas expressément à cette seule question, l’interprétation qui en est donnée par la Cour de cassation commande toutefois de prendre quelques libertés avec la notion de protection de l’œuvre, en dépassant son sens strictement juridique (les conditions dans lesquelles le monopole est reconnu à l’auteur) au profit de l’acception retenue dans le langage courant (la défense d’une personne ou d’un bien).

Peut-être est-ce cette ambiguïté qui n’a pas valu à l’article L. 112-1 de figurer au visa de l’arrêt de la Cour de cassation, lequel mentionne en revanche les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, consacrés, d’une part, au droit au respect de l’œuvre et à la durée du moral ; d’autre part, à la durée des droits patrimoniaux. La principale problématique soulevée par l’arrêt commenté tenait donc au point de savoir comment concilier le droit au respect de l’œuvre – perpétuel - avec la liberté attachée au domaine public. Si la réponse pouvait être trouvée dans le seul code de la propriété intellectuelle, les débats la placèrent également sous l’égide des droits de l’Homme.

DROIT AU RESPECT VS. DOMAINE PUBLIC

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir caractériser en quoi la suite donnée aux « Misérables » était attentatoire au droit moral de son auteur, exercé par son arrière-arrière-arrière… petit-fils[3]. C’est donc exclure que la création d’une suite soit par elle-même attentatoire au droit moral. Rappel.

L’article L. 121-1 du CPI précise que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », ce qui impose à tout un chacun de faire preuve d’égards envers la paternité de l’auteur, ainsi qu’à l’endroit de sa qualité[4]. Mais le droit au respect impose encore - et surtout - de respecter l’œuvre elle-même, ce qui – selon la définition doctrinale la plus usuellement retenue - permet à l’auteur d’exiger « des tiers comme de ses cocontractants que ni la substance ni l’esprit de l’œuvre ne soient altérés de telle sorte que l’image qu’il entend donner de lui-même à son public ne soit pas inexacte ou tout au moins soit celle qu’il a voulu livrer au travers de son œuvre’’ »$$P. Sirinelli, Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats”, Thèse dactyl., Paris II, 1985, p. 10.[5]Par exemple, une modification apportée à la création elle-même - telle que la colorisation d’un film - titille sa substance, quand la dénaturation de son esprit peut résulter du contexte de son exploitation : illustrant une publicité à l’aide d’une chanson populaire…$$.

L’on pourrait donc penser à ce stade que toute modification d’une œuvre est par nature attentatoire au droit moral de l’auteur. Il doit cependant être concilié avec la prérogative patrimoniale permettant à l’auteur d’autoriser un tiers à adapter son œuvre, moyennant une rémunération. Le cas échéant, par hypothèse, l’auteur de l’œuvre première accepte que la substance voire l’esprit de sa création soient laissés à la discrétion d’un second auteur et, comme le relève le Professeur Gaudrat, il appartiendra alors au juge d’arbitrer l’éventuel conflit issu d’une atteinte de l’œuvre seconde au droit moral de l’auteur de l’œuvre première, en recherchant la trace d’une dénaturation de l’une par l’autre[6]. En d’autres termes, la vigueur du droit au respect serait moindre lorsqu’il est confronté à une adaptation de l’œuvre à laquelle il est attaché.

Qu’en est-il lorsque les droits patrimoniaux, temporaires[7], sont éteints ? L’alternative est simple : soit l’œuvre doit demeurée figée ad aeternam telle qu’elle a été pensée et formalisée par son auteur, soit d’aucuns sont libres, sauf abus, d’y apporter les modifications de leur choix.

La première thèse aurait sans doute les faveurs des tenants d’une conception du droit d’auteur personnaliste, au sein de laquelle le droit moral – et donc les prérogatives qu’il reconnaît pour l’éternité aux auteurs – doivent primer les droits patrimoniaux, qui ne seraient qu’un aspect secondaire, quoique fructifère, de la protection légale. Selon les partisans de cette thèse, la raison d’être de la loi serait donc principalement de protéger la personnalité de l’auteur au travers de son œuvre, et la disparition des droits patrimoniaux devrait être sans incidence sur la vigueur de la protection extrapatrimoniale qu’offre le droit moral.

Une autre analyse, postulant d’une interdépendance entre droit moral et droits patrimoniaux, conduit à considérer que si la loi a réservé à l’auteur, pendant une durée déterminée, le droit patrimonial d’autoriser ou d’interdire l’adaptation de son œuvre, toute modification de l’œuvre doit être permise a priori au terme de ce monopole, sous réserve d’une sanction a posteriori d’un éventuel abus commis. Sans être évincé, le droit moral serait alors amoindri, exactement comme lorsque l’auteur a autorisé l’adaptation de son œuvre. Prétendre que le droit au respect, droit moral et en tant que tel perpétuel, interdirait toute modification de l’œuvre, reviendrait à soustraire du domaine public des actes que la loi a entendu y placer une fois les droits patrimoniaux échus. C’est à cette conclusion que parvient la Cour de cassation, en précisant que les héritiers ne peuvent interdire « une suite » - donc une adaptation – « à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ».

DROIT MORAL VS LIBERTE DE CREATION

Toutefois, la Haute Juridiction ne parvient pas à ce résultat par le raisonnement précédemment exposé, ou en tout cas pas seulement. Elle le fonde sur une norme supérieure à celle qui régit le droit moral (la loi), en invoquant la liberté de création, telle qu’elle serait énoncée à l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, à laquelle la Constitution (Art. 55) confère une autorité supérieure à celle de la loi. Reste alors à déterminer la portée, et donc l’intérêt, de cette noble référence, en commençant par rappeler sa teneur :

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire

A première lecture, force est de reconnaître que la liberté de création invoquée ne saute pas aux yeux. Mais à partir du moment où la liberté d’expression protège aussi bien les informations que les opinions, et que le moyen d’expression est indifférent, la possibilité qu’a chacun d’extérioriser une conception artistique - ce qui n’est autre que la définition de l’oeuvre de l’esprit - implique nécessairement l’exercice de la liberté d’expression, dont la liberté de création n’est alors qu’une variante. C’est ce que la CEDH a eu l’occasion de préciser en 1988, dans une affaire Müller c/ Suisse, dans laquelle un peintre dont les oeuvres exposées avaient été jugées « obscènes »[8], et confisquées de ce fait par l’Etat, en application de la loi suisse :

Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique. D’où l’obligation, pour l’État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d’expression[9]

Une fois l’existence de la liberté de création admise, la détermination de son contenu n’est pas aisée. Pour ce faire, une voie consiste à examiner les limites que peut souffrir la liberté d’expression, aux termes de l’article 10.2 de la CESDH. Quelque restriction que ce soit doit tout d’abord être prévue par la loi, celle-ci devant être suffisamment accessible et pas trop vague. Elle doit ensuite viser un objectif légitime tel que « la protection des droits d’autrui », y compris les droits économiques, et donc a fortiori les droits extrapatrimoniaux, dont le droit moral est une espèce topique. Enfin et surtout, limiter la liberté de création doit répondre à une nécessité dans une société démocratique :

La méthodologie générale de la Cour pour vérifier la nécessité d’une limitation à la liberté d’expression et d’information a été forgée à la suite d’une série de grands arrêts, Sunday Times (1979), Barthold (1985), Lingens (1986), qui concernent pour l’essentiel la liberté de la presse. La Cour note ainsi que l’adjectif “nécessaire” implique l’existence d’un “besoin social impérieux” de recourir à l’ingérence considérée (…). La Cour doit apprécier la proportionnalité de l’atteinte au droit protégé par rapport au but légitime poursuivi (…)[10]

La jurisprudence de la CEDH n’offre cependant d’enseignements sur le contenu de la liberté de création que lorsque celle-ci a été confrontée à la protection de la morale publique[11] ou aux droits de la personnalité d’un tiers[12]. Or, dans l’affaire Hugo, il est possible de voir le conflit de libertés en cause sous deux angles. Le premier traiterait d’un conflit externe : la liberté de création de l’auteur de l’œuvre seconde s’opposerait aux droits de la personnalité de Victor Hugo, par le biais de son droit moral. Le second angle pourrait quant à lui présenter un conflit interne à la liberté de création, en ce que la protection accordée par le droit moral ne serait pas tant un moyen de protéger la personnalité de Victor Hugo que l’évolution de son œuvre et, partant, sa propre liberté de création, l’exercice d’une liberté s’envisageant aussi bien activement que passivement.

Dans cette seconde acception, la référence faite par la Cour de cassation à l’exercice de la liberté de création ne serait donc d’aucun secours, puisque chaque partie en présence serait fondée à s’en prévaloir au soutien de sa demande. Le visa de l’article 10 de la CEDH en l’espèce ne s’imposait alors peut-être pas. D’autant que la Haute Juridiction reproche aux juges du fond, en substance, d’avoir exclu par principe toute adaptation de toute oeuvre tombée dans le domaine public, pour autant que l’esprit de cette dernière en exclût la création, en invitant la cour de renvoi à examiner l’oeuvre seconde pour se prononcer sur une éventuelle atteinte à l’oeuvre première, autrement dit à procéder à l’appréciation in concreto que la cour d’appel se refusa d’accomplir. Dans ces conditions, une cassation pour défaut de base légale et sans faire appel à la liberté de création eut sans doute été suffisante.

Au moins sait-on désormais que la Cour de cassation reconnaît la liberté de création en tant que droit fondamental, mais l’occasion choisie pour l’affirmer ne semble pas avoir été des plus propices.

Notes

[1] TGI de Paris, 1ère ch., 12 septembre 2001 : « Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats que, lors des séances du Congrès littéraire international des 21 et 25 juin 1878, (…) Victor Hugo a clairement manifesté son hostilité à ce qu’une “valeur quelconque” pût être reconnue “à la volonté de l’héritier”, lequel, parce qu’il “ne fait pas le livre, ne peut avoir les droits de l’auteur” ;
 Attendu que l’écrivain, non suspect d’avoir utilisé un mot pour un autre, s’est exprimé en des termes sans équivoque pour préciser la forme que pourrait avoir “l’hérédité littéraire”, en affirmant que l’unique droit de l’héritier consistait à “vivre de la part d’héritage que son ascendant lui a léguée”, l’œuvre elle-même ne le “regardant pas” ;
 Attendu qu’en ardent défenseur du domaine public, Victor Hugo a regretté la “légèreté incompréhensible” de “législateurs ignorants”, mal inspirés d’avoir fait un “écart entre la mort de l’auteur et l’entrée en possession du domaine public”, et dénoncé l’erreur qu’ils avaient pu commettre en croyant pouvoir considérer que “l’héritier du sang était l’héritier de l’esprit” ;
 Attendu que l’homme de lettres a pu proclamer, devant une assemblée choisie : “L’écrivain, en tant qu’écrivain, n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. Voilà la vérité absolue” (…) ; 
Attendu que force est donc de constater que la demande présentée par M. P. X. ne respecte pas la volonté du de cujus telle qu’elle a été brillamment exposée de son vivant ».

[2] La matière intéressait tout particulièrement le grand homme, qui fonda, en 1878, l’Association Littéraire et Artistique Internationale.

[3] « Qu’en statuant ainsi, (…) sans avoir examiné les œuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’œuvre de Victor Y. ou qu’une confusion serait née sur leur paternité, la cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral (…) a violé les textes susvisés ».

[4] Le premier élément, rappel de l’analogie constante entre création intellectuelle et biologique, ne pose guère de problème : le nom de l’auteur doit apparaître sur/dans/non loin de son œuvre. Le second élément est un peu plus obscur. Il ne s’agit évidemment pas d’assortir le nom de l’auteur d’un commentaire élogieux, mais d’indiquer en quelle qualité l’auteur est intervenu : metteur en scène et scénariste sont deux qualités bien distinctes, de même que parolier et compositeur.

[5] . La distinction entre la « substance » et « l’esprit » de l’œuvre impliquerait que le respect soit dû tant à sa forme matérielle - c’est-à-dire extérieure - qu’à sa forme intellectuelle, ce qui se confond avec la conception même de l’auteur

[6] J.-Cl. PLA., Fasc. 1210, n°49 : « L’autorisation contractuelle de modifier l’œuvre induit une inaction consécutive sur le terrain du droit moral. Cette inaction n’est pas le fruit obligationnel d’une clause contractuelle ; elle est une conséquence logique produite par la volonté librement exprimée de l’auteur de laisser adapter. Sauf à dénier à l’auteur le droit de laisser adapter ses œuvres – ce qui serait bien rigide et interventionniste – la conséquence est impliquée par l’exercice même du droit d’adaptation reconnu à l’auteur par l’article L. 122-4 du Code de la propriété littéraire et artistique. Il n’y a, sous ce rapport, aucun soupçon possible d’abus de puissance extérieure (…). Pour autant, l’auteur renonce tellement peu à son droit moral qu’il lui est permis d’agir en dénaturation contre l’adaptateur. Dans ce conflit, il est inévitable, rationnel et conforme aux principes que sa liberté d’apprécier l’atteinte subisse la limite d’un arbitrage judiciaire, puisque son propre droit au respect entre en composition avec le droit au respect et le droit de divulgation de l’adaptateur, lesquels ont même contenu, même fondement et même nature que ses propres attributs. Selon la célèbre formule de la Déclaration de 1789, la liberté des uns finit là où commence celle des autres. Le droit moral limite le droit moral de sorte que, quand deux attributs de même nature s’affrontent, il n’y a que le juge pour trancher ».

[7] Ils durent pendant toute la vie de l’auteur, et soixante dix ans suivant son trépas.

[8] Les toiles étaient pornographiques, ce qui est - semble-t-il - un euphémisme, qui ne sera toutefois pas plus amplement développé, afin de ne pas attirer sur ces pages des visiteurs très éloignés des propos qui y sont ordinairement écrits.

[9] Considérant n°33.

[10] Gérard Cohen-Jonathan, J.-Cl. Europe Traité, Fasc. 6522, n°47 et s.

[11] Aff. Müller c/ Suisse précitée.

[12] Aff. Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, 25 janvier 2007.