02oct. 2008
Il faudra une autre étape pour le test des trois étapes !
Par Ronan Hardouin 5
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Cette brève s’intéresse au dernier volet judiciaire de l’affaire « Mulholland Drive », opposant l’acquéreur d’un DVD équipé d’un dispositif anti-copie à ses éditeurs, auxquels il reproche de ne pouvoir bénéficier, de ce fait, de l’exception de copie privée.
Rappelons d’abord que la propriété littéraire et artistique permet aux titulaires d’une telle propriété d’interdire toute reproduction de l’objet qui en est grevé, sauf lorsque la loi prévoit une exception à cet égard. L’une des ces exceptions les plus célèbres est celle dite de « copie privée », qui doit permettre à l’acquéreur du support d’un contenu protégé de le reproduire sans autorisation, pour son usage personnel. S’étant vu empêché techniquement de procéder à une telle copie, l’acquéreur du DVD saisit la justice.
Rappelons ensuite que, pour qu’une exception à un droit de propriété littéraire et artistique soit valable, elle doit satisfaire à trois conditions cumulatives : répondre à un cas spécifique (autrement dit être prévue par une norme), ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’objet protégé, et ne pas causer un préjudice injustifié à ses ayants droit. Lorsque, dans telle ou telle hypothèse, ces trois conditions ne sont pas remplies, il est fait exception à l’exception invoquée, ce qui revient à restaurer le principe initialement applicable, soit l’emprise du droit exclusif. Ces trois conditions cumulatives sont appelées le « test en trois étapes » ou « triple test ».
Rappelons enfin que la possibilité, pour le juge judiciaire (i) d’appliquer le test en trois étapes (ii) dans un litige opposant deux personnes de droit privé n’allait pas de soi. En effet, « apparu pour la première fois en 1967 lors de la conférence de Stockholm qui avait pour objectif la révision de la convention de Berne », le « but [du triple test] était principalement de consacrer au niveau international le droit de reproduction, absent auparavant de cette convention alors qu’il jouait un rôle majeur dans de nombreux droits nationaux (…). Il s’agit donc d’une formule de compromis, suffisamment large pour pouvoir couvrir toutes les exceptions contenues dans les législations des pays signataires, que ce soit sous forme de liste énumérative ou sous forme de clause générale de type fair use ou fair dealing »[1]. Une partie de la doctrine considérait donc que ce test était une grille de lecture offerte aux législateurs afin d’harmoniser les différentes exceptions quelque soit le système juridique. En d’autres termes, il s’agissait d’uniformiser au mieux les exceptions entre système de droit d’auteur et de copyright.
La première intervention de la Cour de cassation dans l’affaire « Mulholland Drive » a conduit la Haute Juridiction à sanctionner la cour d’appel saisie, pour ne pas avoir mis en oeuvre le test en trois étapes afin de vérifier si la copie privée d’un DVD répondait à ses conditions, la Cour de cassation émettant à cet égard une réserve implicite quant au critère de l’exploitation normale de l’objet protégé. Cette décision fut d’autant plus audacieuse que - outre le débat tenant au point de savoir si le juge judiciaire avait ou non le pouvoir de mettre ce test en oeuvre[2], ce qu’elle trancha par l’affirmative - la loi DADVSI, qui a introduit formellement le test en trois étapes dans le CPI n’était pas applicable aux faits de l’espèce, qui avaient eu lieu avant son entrée en vigueur.
Après un tel coup de force, l’arrêt de renvoi était donc fort attendu, puisqu’il allait, lui, appliquer le test à l’exception en cause, et ainsi offrir aux juristes une première grille de lecture quant aux éléments à prendre en considération pour l’appréciation de chacune des conditions de ce test. Il n’en fut malheureusement rien. La cour d’appel préféra faire abstraction du débat en le jugeant irrecevable, au motif que l’exception de copie privée n’étant pas un droit, mais… une exception. Par conséquent, les plaideurs ne pourraient s’en prévaloir qu’en défense, dans le cadre d’une action en contrefaçon intentée à leur en contre, mais non en demande, comme le fit l’acquéreur mécontent de son DVD impossible à copier[3]. Le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté en juin dernier par la Cour de cassation, la saga judiciaire « Mulholland Drive » a donc fait « ”pschit’’ » : si l’on sait que le juge peut appliquer le test en trois étapes, on ignore toujours concrètement comment s’apprécient les conditions qui le composent.
A présent, précisons que la loi DADVSI est venue tempérer la liberté anciennement accordée à tout un chacun par l’exception de copie privée - sous réserve du test en trois étapes, donc - en offrant aux ayants droit la possibilité de limiter le nombre copies pouvant être effectuées des supports matériels qu’ils commercialisent, tout en offrant à chacun la possibilité de contester l’opportunité d’une telle limitation devant une autorité administrative indépendante. Ce faisant, la loi DADVSI est venue rompre les équilibres voulus par une partie de la doctrine, selon laquelle seules les actes de communication au public entreraient dans le monopole prévu par la loi au profit des ayants droit. En application de cette doctrine, une copie privée ne serait donc pas une exception, mais un acte extérieur au monopole légal, faute d’opérer une communication de l’oeuvre à un public[4].
Par ailleurs, depuis le projet HADOPI[5], le législateur tente de trouver une solution dissuadant les internautes de procéder au téléchargement d’œuvres protégées par le biais des logiciels de « Peer to Peer » en mettant en place un système de « riposte graduée » : le titulaire d’un accès internet serait débiteur d’une « obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins » de contrefaçon[6], dont les manquements seraient sanctionnés prioritairement par la suspension progressive de l’accès au réseau[7]. La « riposte graduée » ne sanctionnerait donc pas le délit de contrefaçon en lui-même, mais constituerait une mesure alternative ou complémentaire aux sanctions pénales et civiles propres à la contrefaçon. Ainsi, les rédacteurs de ce projet précisent dès l’exposé des motifs que le dispositif mis en place par le projet de loi est « essentiellement pédagogique » et « a vocation, en pratique, à se substituer aux poursuites pénales actuellement encourues par les internautes qui portent atteinte aux droits des créateurs ».
Il ne reste plus, alors, qu’à mélanger les enseignements de l’affaire « Mulholland Drive » avec les dispositions de la loi DADVSI et du projet de « riposte graduée », pour constater l’émergence d’un résultat kafkaïen.
Partons de l’hypothèse selon laquelle M. X., qui vient de se porter acquéreur d’un DVD dont la copie est limitée à deux exemplaires, souhaiterait en réaliser une troisième pour son usage personnel. Constatant que le prix d’un avocat susceptible de l’assister pour un recours aux fins d’être autorisé à effectuer cette troisième copie correspond à vingt fois le prix d’un nouveau DVD, M. X. décide de procéder à une copie par des moyens illicites. Pour les besoins du raisonnement, supposons que M. X. ait été pris sur le fait par les forces de l’ordre. M. X. se défendra en invoquant l’exception de copie privée ; il lui sera rétorqué qu’il a outrepassé les limites de cette exception, telles qu’elles avaient été fixées par l’ayant droit ; il objectera que ces limites étaient elles-mêmes critiquables, et, à suivre la solution de l’arrêt « Mulholland Drive I », il se verra répondre que, de toute façon, sa mise en oeuvre de l’exception de copie privée, à la supposer licite, ne passe pas le test en trois étapes. M. X. sera donc contrefacteur, au moins d’un point de vue civil.
M. Y., de son côté, qui n’a plus acheté de DVD depuis des lustres, puisqu’il télécharge ses films, ses disques, et tous les contenus culturels ayant sa préférence, n’encoure pas les mêmes risques, à la lueur de la « substitution » opérée par la future loi HADOPI. En effet, constatant que son poste informatique reçoit et émet un volume conséquent de données protégées par la propriété intellectuelle, ce qui implique une communication au public, les forces de l’ordre mettront en oeuvre la « riposte graduée », et adresseront donc au propriétaire de l’ordinateur en cause une lettre d’avertissement menaçant d’une suspension de l’abonnement à internet du titulaire de la ligne, en cas de réitération.
Dans le premier cas, M. X. sera donc coupable de contrefaçon pour avoir voulu procéder à une copie privée dont la légalité n’était pas discutée il y a encore cinq ans. Dans le second cas, M. Y. se renseignera sur les moyens lui permettant (i) de masquer ses données de connexion et/ou (ii) d’accéder aux connexions Wi-Fi de ses voisins, pour poursuivre l’accomplissement d’actes indubitablement contrefaisants. On objectera que l’hypothèse que la copie a priori illicite accomplie par M. X. n’aura, en pratique, aucune chance d’être portée à la connaissance des ayants droit ou des autorités, ce qui lui vaudra de ne pas être inquiété. Admettons. Mais la cohérence des modifications législatives et jurisprudentielles apportées à la matière n’en sera pas rétablie pour autant.
Notes
[1] C. Geiger, La transposition du test des trois étapes en droit français, D. 2006, 2164.
[2] Sur ce point, cf. notamment V.-L. Benabou, Les dangers de l’application judiciaire du triple test à la copie privée, <www.juriscom.net>.
[3] Sur ce point, cf. O. Pignatari, « Pas de droit, pas d’action »… ou comment éviter la délicate appréciation du test des trois étapes, RLDI 2007/27, n°880.
[4] Sur les enjeux de cette distinction, cf. R. Hardouin, Existe-t-il des limites aux exceptions ?, et les références citées.
[5] Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
[6] CPI, art. L. 336-3 (projet).
[7] CPI, art. L. 331-25 (projet).
Une question m'intrigue fort et je n'y trouve pas reponse. alors certes le juge se doit de repondre aux moyens deployes par les parties, et il est donc normal d'avoir des juges peu entreprenants lorsque les conseils le sont peu. A ce jour tous les cas de contrefacon liés au telechargement se sont concentrés sur ces questions de copie privée, d'exception au monopole de l'ayant droit, ou de droit a la copie privée. UFC que Choisir, qui n'a eu de cesse ces cinq dernieres années d'essayer de faire reconnaitre un droit opposable a la copie privée ( l'affaire mulholland drive est en plein dedans ), en est en grande partie responsable.
je vais revenir a ma question. lors de l'achat d'un DVD il y a un contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur. Comme il est clair que l'acheteur n'acquière pas, ni l'oeuvre, ni la fixation de l'oeuvre, mais un droit d'utilisation, la question importante est donc de savoir quels droits l'utilisateur a acquis contractuellement sur l'oeuvre. Le droit de representation privée est assez clair.
Mais qu'en est il de la faculte de copier pour usage privé dans le cadre du contrat de vente ? L'interdiction de copier que les ayants droits de l'oeuvre essaient d'appliquer est elle partie du contrat de vente ou non ? Cette question est importante car si elle fait partie du contrat de vente, il s'agit clairement d'une clause abusive en ce qu'elle viole le 122-5 du CPI qui interdit d'interdire la copie privée. dès lors il devrait etre possible d'agir a titre principal sur la nullite de la clause contractuelle.
D'ou une seconde question. Si une clause tacite d'interdiction de copier etait abusive, elle devrait soit etre considérée comme nulle ( c'est le cas a mon avis) soit annuler la vente. Qu'en est il a votre avis ?
Pourquoi cette idée saugrenue m'est elle venue a l'esprit ? parce que je suis informaticien, et donc je sais ce qu'est un DRM, contrairement a beaucoup de juristes et d'intervenant sur le sujet. un DRM est un moyen de faire respecter des droits sur une oeuvre, en particuliers des droits contractuels. Mon avis personnel est que les moyen de protection contre la copie des DVDs ne sont pas des DRM en ce qu'ils n'appliquent pas la mise en oeuvre de droits acquis, en tout cas pas au regards du consomateur ( ceci pourrait se discuter sur les contrats liant les fabricants de materiel de lecture et le groupement DVD ). Si on considere que les moyens de protection de dvd sont des DRM, ils appliquent des clauses contractuelles, et donc l'interdiction de copier revient dans le cadre du contrat de vente, d'ou le questionnement precedent.
et question subsidiaire sur le contounement des MTP. peut on considerer que les MTP ne sont proteges par le CPI qu'en ce qu'ils implementent les clauses contractuelles entre ayant droit et consommateur, et que donc si ils ne sont pas associes aux droits rellement acquis ils cessent d'etre des mtp proteges ?
@Ronan
Comme tu le relèves, le risque de voir l’acquéreur d’un support poursuivi pour contrefaçon parce qu’il a réussi à transférer un contenu sur son disque nonobstant l’existence de MTP est somme toute assez théorique : l’affaire Mulholland drive est exemplaire, parce que parrainée (encouragée ?) par une association de défense du consommateur, mais dans l’univers analogique, la copie privée conserve - au delà du droit - l’autorité que lui donne les faits : légal ou pas, le pas vu pas pris domine, et il fort rare d’être “pris”… sauf si les MTP se généralisent, et s’avèrent techniquement difficiles à contourner, ce qui est soulevé par dwarfpower.
@dwarfpower
Pour répondre à votre question, l’acquéreur d’un CD ou d’un DVD ne se voit concéder aucun droit, et notamment pas un droit d’utilisation. Cette notion est spécifique au logiciel, seule “œuvre” acquise aux fins de son “utilisation” plutôt qu’afin de connaître la conception artistique de son auteur.
Pour le DVD comme le CD, vous achetez donc un support physique, à l’exclusion de tout droit incorporel, et notamment pas d’un “droit à la copie privée”, qui n’existe pas.
Mais alors, direz-vous, qu’est ce qui fonde l’interdiction de reproduire pour mon propre compte le contenu de ce support physique ? Ne puis-je utilement prétendre que l’une des qualités essentielles de ce support est - précisément - qu’il soit copiable, si je m’en réfère à l’article L. 122-5 du CPI ?
Las, non. Car depuis 2006, nonobstant l’article L. 122-5, le code prévoit que l’ayant droit peut limiter le nombre de copies privées de son support, pourvu qu’il n’en exclue pas le principe (la loi parle de “bénéfice effectif”), et sous réserve que cette exception réponde au test en trois étapes.
Or, depuis l’arrêt « Mulholland Drive » I, il est possible de considérer que l’exploitation d’un film par DVD ne répond pas à la deuxième étape du test (à raison “des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique »). Donc, il est possible de vendre un support DVD non copiable… jusqu’à ce qu’un prochain procès, qui demanderait expressément au plaideurs d’appliquer le test en trois étapes à cette forme d’exploitation, statue en sens inverse.
Du coup, vous aurez compris que la théorie de la copie privée en tant que limite (i.e. un acte externe au monopole de l’auteur, plutôt qu’une exception à ce dernier) est irrémédiablement contredite par la loi DADVSI : à partir du moment où un ayant droit peut limiter le bénéfice de l‘“exception” de copie privée, c’est nécessairement que cette copie entre dans le monopole de l’ayant droit. La solution bouleverse l’équilibre du droit d’auteur, renforce l’antagonisme contre nature entre le créatif et le public, et diabolise le principe même du droit de propriété reconnu à ce dernier ? Oui.
@EM
Si on n’achetait que le support physique lors de l’acquisition d’un DVD ( la chose serait la meme pour toute oeuvre de l’esprit ) on n’aurait pas le droit legal de le lire dès lors que l’ayant droit est seul à pouvoir autoriser la representation, fut elle privée; à moins de considérer que l’utilisation privée n’est pas du ressort du monopole de l’auteur restreint au domaine publique, et on en revient à la proposition de Ronan qui a mon avis est la seule en accord avec l’esprit de la loi… mais on est la dans du droit d’interpretation stricte, donc on se moque pas mal de l’esprit de la loi….
Il faut donc bien que l’auteur ou son ayant droit autorise la représentation et que cette autorisation soit concomitante a l’achat, ce qui en fait une des obligations du contrat.
@dwarfpower
“ on n’aurait pas le droit legal de le lire dès lors que l’ayant droit est seul à pouvoir autoriser la représentation “
C’est là que vous faites, à mon sens, une erreur. La représentation, dans la loi, “consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (art. L. 122-2, al. 1). Lorsque vous visionnez votre DVD, vous effectuez une représentation, certes, mais qui n’est pas destinée au/ à un public. Vous trouvez d’ailleurs un écho de cette règle à l’article L. 122-5 1°, aux termes duquel “Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille” : le cercle de famille n’est donc pas, légalement, un public.
Alors, oui, il faut que l’ayant droit autorise la représentation : mais pas au récipiendaire de l’œuvre, uniquement à celui qui la diffuse. Le parallèle est devenu plus difficile avec la reproduction, en raison des MTP, mais il demeure tout de même. Prenons l’exemple d’un DVD que vous pourriez copier 5 fois. Vous n’êtes pas pour autant cessionnaire du droit de reproduction de l’auteur, lequel “consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte” (L. 122-3, al. 1). En effet, les cinq copies que vous pouvez faire ne peuvent pour autant être communiquées à des tiers, même sous forme de support. Ces cinq copies restent soumises aux conditions de l’exception de copie privée, et donc au fait qu’elles soient exclusivement réalisées pour vous même.
@EM :
C’est l’hypothèse envisagée du moins lorsque le logiciel de P2P ne permet pas de configurer l’accès aux oeuvres du disque dur par la communauté connectée au réseau P2P ou lorsque le “téléchargeur” n’a pas opéré cette configuration. Ma remarque ne concerne donc que l‘upload. Mais je devine que tu as quelques arguments à opposer au fait de considérer que la communication par morceaux comme une mise à disposition du public, non?:)
Concernant le caractère théorique (voire hypothétique…), je suis tout à fait d’accord avec toi mais ma brève s’appuyant sur la dernière JP Mulholland Drive et donc à l’univers analogique je trouvais cela intéressant de le mettre en perspective avec le projet de loi HADOPI qui ne traite que de l’univers numérique et de démontrer ainsi les risques d’iniquité des sanctions entre ces deux mondes. Ceci dit tu devines la relation privilégiée que j’entretiens avec la théorie en tant que thésard. En tout état de cause comme l’a écrit Einstein “rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie”.