N° de pourvoi : 96-20194 Publié au bulletin

REJET

M. Lemontey, président
M. Ancel, conseiller rapporteur
M. Roehrich, avocat général
La SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 1996) d’avoir condamné pour contrefaçon Mme X., décoratrice chargée de l’aménagement intérieur d’un hôtel, pour avoir fourni à la société Y., par ses travaux, les éléments matériels et intellectuels ayant permis la fabrication de meubles contrefaisants ; que le pourvoi principal fait valoir que la contrefaçon ne serait pas ainsi caractérisée, pas plus que la faute, de nature contractuelle, qui est reprochée à Mme X. pour avoir insuffisamment renseigné la société Y. sur l’origine des meubles, dès lors que le contrat ne lui confiait pas la création du mobilier ; que le pourvoi incident de la société Y. reproche à la cour d’appel d’avoir dénaturé le contrat qui, selon le pourvoi, chargeait Mme X. d’une mission de création, et de ne pas avoir caractérisé la contrefaçon, faute de constater que la société Y. ait elle-même reproduit ou exploité les meubles contrefaisants ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce exactement que la contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur ; que la contrefaçon existe indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur ; que la cour d’appel, qui a souverainement retenu que Mme X. avait réalisé des dessins reproduisant des meubles créés par M. Z. pour la société Gouget, et que la société Y. les avait fait fabriquer, a ainsi caractérisé des actes de contrefaçon et, par là même, fondé la condamnation des contrefacteurs envers les titulaires des droits d’auteur ; qu’en outre, elle a pu estimer que Mme X. avait, en sa qualité de professionnelle, manqué à son obligation d’information envers la société Y. ;

Que l’arrêt attaqué, exempt de toute dénaturation, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.