N° de pourvoi : 97-10963 Publié au bulletin

REJET

M. Lemontey, président M. Ancel, conseiller rapporteur M. Sainte-Rose, avocat général M. Choucroy, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu’après avoir écarté la revendication de M. X. quant à la propriété intellectuelle sur la création litigieuse et relevé l’absence de toute revendication de la part d’autres personnes physiques, la cour d’appel a exactement retenu que la société Jacques S., qui commercialisait cette création sous son nom, était, du fait de ces actes de possession et quelle que soit la qualification de l’oeuvre, présumée, à l’égard de la société Y., poursuivie pour contrefaçon, titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; qu’elle a ainsi, sans méconnaître le principe de la contradiction dès lors que la société Jacques S. invoquait son exploitation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.