N° de pourvoi : 02-16057
Non publié au bulletin

REJET

M. RENARD-PAYEN conseiller, président

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :_

Attendu que la société D., dite D., et la société F. qui l’avait contractuellement chargée d’une campagne publicitaire, ont été condamnées en contrefaçon pour avoir utilisé en la circonstance un visuel protégé par l’article L. 112-2-9 du Code de la propriété intellectuelle, et dont les droits patrimoniaux avaient été cédés par Mme X…, son auteur, à la société Y., “pour toutes opérations de communication, uniquement pour les produits X…“ ; que la société D. et la société F. font grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2002) d’avoir dit recevable l’action de la société Y., sans qu’elle ait eu qualité ni intérêt puisqu’elle dénonçait un emploi de l’oeuvre dans un domaine autre que celui pour lequel elle lui avait été concédée, la décision méconnaissant ainsi le caractère partiel de la cession intervenue et sa nécessaire interprétation stricte, ainsi que ses constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-7, L. 131-3 et L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, et violant l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que seule Mme X. aurait pu contester, s’il y avait lieu, la recevabilité de l’action engagée par la société Y. ; qu’en effet, et sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une oeuvre a qualité et intérêt pour poursuivre en contrefaçon un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle ; qu’en outre, le principe invoqué d’interprétation stricte ne gouverne que les rapports de l’auteur et du cessionnaire ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour juger que la société D. s’était aussi rendue coupable envers la société Y. de parasitisme ouvrant droit à réparation, la cour d’appel a fait ressortir que, indépendamment de la contrefaçon de l’image publicitaire, génératrice en soi d’une banalisation préjudiciable, elle avait profité à moindre coût des efforts de conception et réalisation publicitaires de Mme X. et de la société Y. et les avait ainsi dévalorisés ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.