N° de pourvoi : 03-11011
Publié au bulletin

REJET

M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
Mme Petit, avocat général
la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Capron, avocats

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu’énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que François X., explorateur, est décédé en 1972, laissant à ses héritiers un nombre important de documents provenant de ses expéditions qui, répertoriés et classés par sa veuve, constituent un fonds d’archives ; qu’au décès de celle-ci, en 1994, les héritiers ont établi un règlement d’indivision ayant pour vocation d’éviter la dispersion du fonds et d’en assurer la conservation, s’opposant toutefois à la proposition faite par M. Antoine X. d’en permettre la communication au public ;

Attendu que M. Antoine X. fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002) de l’avoir débouté, en méconnaissance de la volonté et de la personnalité de l’auteur, de sa demande tendant à la divulgation du fonds d’archives ;

Mais attendu que le droit de divulgation post mortem, s’il doit s’exercer au service de l’oeuvre, doit s’accorder à la personnalité et à la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ; qu’en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d’ordonner toute mesure appropriée ; qu’en l’espèce, François X., qui s’en était remis pour l’exploitation de ses oeuvres, au seul jugement de son fils Patrick, décédé avant lui, n’a manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives - carnets de route, comptes rendus de déplacements, réalisation de films, récits, romans, dessins et écrits divers - qu’il laisserait après sa mort, ni entrepris, même partiellement, de les classer pour en permettre une exploitation utile ou en assurer une quelconque divulgation ; que dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer qu’en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à réserver à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d’en assurer la conservation tout en en réservant la divulgation, n’était pas contraire à la volonté de l’auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu’elle a consacrée en homologuant le projet de règlement d’indivision excluant la divulgation jusqu’au décès du dernier descendant direct ; que par ce seul motif la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Antoine X., le condamne à payer aux défendeurs la somme de 3 050 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.