N° de pourvoi : 07-18778
Non publié au bulletin

REJET

M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que reprochant à la société Warner music France et à la société FNAC d’avoir commercialisé un CD de Phil X. qui, pourvu d’un dispositif anti-copie, ne pouvait être lu ni reproduit sur le disque dur de l’ordinateur appartenant à M. Y., ce dernier et l’association UFC-Que choisir les ont, par acte du 25 avril 2003, assignées devant le tribunal, sollicitant, outre le paiement de dommages-intérêts, qu’il leur soit fait interdiction d’utiliser des mesures techniques de protection empêchant la copie privée de ce disque ;

Sur le premier moyen tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que par l’effet combiné de l’article L. 421-7 du code de la consommation et des articles 66 et 68 du code de procédure civile, applicables au présent litige, si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l’instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, à l’effet notamment d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l’instance ; qu’ayant constaté que l’association UFC-Que Choisir avait formé sa demande en paiement de dommages-intérêts dans l’acte introductif d’instance, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a déclarée irrecevable en son action ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tel qu’il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu’après avoir à bon droit retenu que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur, la cour d’appel en a justement déduit qu’une telle copie, si elle pouvait être opposée pour défendre à une poursuite, notamment en contrefaçon, ne pouvait être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal ; qu’elle ne pouvait en conséquence que déclarer M. Y. irrecevable à agir par voie d’action principale faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légalement protégé ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y. et l’UFC Que Choisir aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


  • Cet arrêt a fait l’objet d’une chronique.