N° de pourvoi : 09-66160
Publié au Bulletin



CASSATION

M. Charrault, président
Mme Marais, conseiller
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

Republique française

Au nom du peuple français

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur ;

Attendu que la société Edena revendiquant la titularité des droits d’auteur sur une gamme de mobilier médical qu’elle commercialise à destination des collectivités hospitalières, sanitaires et sociales, et dont elle a confié la fabrication à la société P., a, par acte du 22 mars 2006, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d’avoir réalisé et commercialisé pour son propre compte des meubles reprenant les caractéristiques des siens ;

Attendu que pour déclarer la société Edena irrecevable à agir en contrefaçon, la cour d’appel, constatant que M. X., personne physique intervenant volontairement à l’instance au soutien des prétentions de la société P., présumée contrefactrice, revendiquait la qualité d’auteur du mobilier litigieux et contestait en avoir cédé les droits d’exploitation à la société Edena, a écarté la présomption de titularité des droits invoquée par cette dernière du seul fait de l’existence de cette revendication, précisant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien ou mal fondé de celle ci ;

Qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l’auteur des œuvres litigieuses, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée.