N° de pourvoi : 94-18499
Publié au bulletin

REJET

Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Ancel
Avocat général : M. Roehrich
Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Export 2000 fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994) de l’avoir condamnée pour contrefaçon de jaquettes de vidéocassettes, sans rechercher si, simple distributeur, elle avait commis une faute inexcusable de nature à caractériser sa mauvaise foi ;

Mais attendu que l’exploitation d’un produit comportant la reproduction illicite d’une oeuvre originale, telle qu’elle a été retenue par la cour d’appel, constitue une contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi du contrefacteur ;

Que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ce point ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’arrêt est encore critiqué pour avoir rejeté le recours en garantie dirigé par la société Export 2000 contre son fournisseur la société Europe Quartz, en se fondant sur un moyen, irrégulièrement relevé d’office, pris de l’absence d’une clause de garantie, et alors que la garantie doit pouvoir jouer en l’absence de toute clause ;

Mais attendu que la personne qui a participé à une contrefaçon en mettant en vente un produit qu’elle savait être contrefaisant n’est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subit, qui est de son fait ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui que critique le moyen, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié sur ce point encore ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.