N° de pourvoi : 06-20455
Non publié au bulletin

CASSATION PARTIELLE

M. BARGUE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 06-20.455 et N 07-11.263 qui sont connexes ;

Attendu que les sociétés japonaises Dynamic Planning et Toei Animation ont poursuivi les sociétés D., M. et R. en contrefaçon de droit d’auteur et de marque et en concurrence déloyale, leur reprochant d’avoir, en 2005 et sans autorisation, édité et commercialisé sur un site internet et auprès de la grande distribution, des DVD de la série Goldorak, issue des bandes dessinées de M. Go X. dont les droits d’exploitation leur ont été cédés dans leur intégralité ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° G 06-20.455 des sociétés Toei animation et Dynamic Planning :

Vu l’article L. 711-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la protection instaurée par le livre VII du titre premier du code de la propriété intellectuelle bénéficie, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, à l’auteur ou à son ayant droit qui a déposé le titre d’une oeuvre à titre de marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Toei animation sur les marques françaises numéros 1.589.742 et 99.780.197, pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, l’arrêt retient qu’en apposant la dénomination Goldorak sur des cassettes audio ou vidéo, sur les figurines représentant les personnages de la série d’animation ainsi que sur les documents publicitaires s’y rapportant et les offrant à la vente, ladite société n’a pas utilisé cette dénomination à titre de marque mais comme titre de l’oeuvre à laquelle ces produits se référaient ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que la dénomination Goldorak avait été apposée, pour les identifier sur le marché, sur des produits visés dans l’enregistrement et commercialisés en France avec l’autorisation de la titulaire desdites marques, peu important que cette dénomination désignât par ailleurs l’oeuvre et son personnage principal, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen pris en sa première branche du pourvoi n° G 06 20 455 :

Vu l’article 4 du nouveau code du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le 1er avril 1977, M. Go X… et la société Dynamic Planning ont conclu un contrat énonçant en son article 2 : “B (Go X…) accorde de manière exclusive à A (Dynamic Planning) la délégation de l’exercice de tout droit sur l’utilisation secondaire des oeuvres de B au Japon ou à l’étranger, telle que la traduction, le condensé, la représentation théâtrale, le film, la télévision, l’enregistrement de son, l’enregistrement d’image, les produits dérivés” et en son article 3 : “B de son côté ne doit faire aucune cession au profit de tiers autres que A, comme la cession de la délégation des droits prévus aux articles précédents“ ;

Attendu que pour déclarer la société Dynamic planning irrecevable à agir faute de justifier de sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Go X., l’arrêt énonce que le contrat du 1er avril 1977 la désignait comme simple représentant de l’artiste sans pour autant emporter à son profit cession des droits d’auteur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet acte et violé le texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° G 06-20. 455, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en contrefaçon exercée par les sociétés Toei animation et Dynamic planning contre les sociétés D., M., et R., l’arrêt énonce que les sociétés demanderesses n’ont pas justifié de leur qualité à agir n’ayant produit aux débats aucun contrat de production audiovisuelle ;

Qu’en statuant ainsi quand elle constatait par ailleurs que la société Toei animation avait concédé à différentes sociétés de production française le droit de diffuser la série de l’oeuvre en version française dont les jaquettes la créditait de la réalisation, justifiant ainsi d’actes d’exploitation de l’oeuvre sous nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° N 07-11.263 des sociétés Toei animation et Dynamic Planning :

Vu l’article 625, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt du 17 novembre 2006 rejetant la requête en omission de statuer des sociétés japonaises se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt du 8 septembre 2006 ; que la cassation à intervenir de ce dernier arrêt entraîne par voie de conséquence celle de l’arrêt rendu à sa suite, sauf en ce qu’il a ordonné que soit mentionné dans l’arrêt précédant le nom de la société P. au titre des parties intervenantes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° G 06-20.455 des sociétés Toei animation et Dynamic planning :

CASSE ET ANNULE, sauf en leurs dispositions concernant la société P. déclarée irrecevable en son intervention, les arrêts rendus les 8 septembre 2006 et 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés M. et D. et MM. Y. et Z., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société M., la société D. et de MM. Z. et Y., ès qualités et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Toei animation Co LTD et Dynamic planning INC la somme globale de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.