N° de pourvoi: 05-14850 
Publié au bulletin

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. Ancel, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, L. 131-4 et L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions des deux derniers de ces textes qui prévoient le principe d’une rémunération proportionnelle de l’auteur en cas de cession de ses droits d’exploitation ne s’appliquent pas au collaborateur de l’oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris n’initiative et qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l’origine, desdits droits ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre 2000, par M. X… pour sa collaboration à l’élaboration du guide thématique “Les petits fûtés” consacré au golf, édité par la société Y…, l’arrêt retient que ces oeuvres, justement qualifiées de collectives, n’entraient pas dans la liste des ouvrages limitativement énumérés par l’article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle pour lesquels la rémunération forfaitaire de l’auteur est autorisée et que la société n’établissait pas davantage qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de déterminer la part effective de la contribution de M. X…, propre à justifier le recours à un tel mode de rémunération ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait, par des motifs non critiqués, que les contrats qui comportaient la clause litigieuse portaient sur une oeuvre collective, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L.131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu’elle a prononcé la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre 2000 entre M. X… et la société Nouvelles Editions de l’université et condamné par voie de conséquence cette dernière au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X… de sa demande en nullité de la clause de rémunération forfaitaire et de ses demandes subséquentes :

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.