Numéro d’inscription au répertoire général : 03/08363
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2001/06694

APPELANTES

S.A.R.L. SOCIETE EDITIONS DU FELIN prise en la personne de ses représentants légaux (…)

S.A.R.L. SOCIETE COMOTION MUSIQUE prise en la personne de ses représentants légaux (…)

INTIMEES

Madame X… (…)

STE SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux (…)

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de

  • Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
  • Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
  • Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats: Mme Jacqueline VIGNAL ARRET

ARRET

  • CONTRADICTOIRE
  • prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
  • signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté, le 24 avril 2003, par les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE d’un jugement rendu le 28 février 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

  • dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
  • dit que les sociétés EDITIONS DU FELIN et SONY MUSIC en commercialisant ou en consentant à la commercialisation d’une compilation intitulée TOP 50 reproduisant le titre ETIENNE sans l’autorisation de Madame X…, dite Guesh PATTI, ont porté atteinte aux droits d’artiste interprète de cette dernière,
  • en conséquence, interdit à ces sociétés la poursuite des actes litigieux sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
  • condamné les mêmes sociétés à verser à Madame X… dite Guesch PATTI, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
  • ordonné l’exécution provisoire,
  • rejeté toute autre demande,
  • condamné in solidum les défenderesses à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

(…)

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

  • le 31 janvier 1987, Madame X…, dite Guesch PATTI, a conclu, avec la société EDITIONS DU FELIN, un contrat d’artiste, puis le 2 février 1987, un même contrat avec la société COMOTION MUSIQUE, qui, en octobre 1987, céda l’enregistrement de la chanson intitulée “ETIENNE” à la société EMI MUSIC FRANCE, laquelle a exploité cet enregistrement pendant plus de dix ans ;
  • par arrêt irrévocable de la présente Cour, en date 15 avril 1999, a été résilié le contrat du 31 janvier 1987 au double motif que, d’une part, la société appelante a fait réaliser, sans l’autorisation de l’artiste, et sous un autre titre un “remix” de l ‘enregistrement “ETIENNE” qui dénature gravement l’œuvre originale par des découpages arbitraires et un accompagnement musical différent et, que d’autre part, elle a fait réaliser et diffuser de la publicité sans en avoir référé à Guesch PATTI ni avoir recueilli son acceptation contrairement aux stipulations de l article 8.01 du contrat ;
  • par jugement, en date du 15 novembre 2000, confirmé par un arrêt de la présente Cour, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société EDITIONS DU FELIN pour atteinte au droit moral de Madame X…, dite Guesch PATTI, en sa qualité d’auteur ;
  • par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés EDITIONS DU FELIN et ARCADE MUSIC COMPANY à payer à la société EMI MUSIC une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de l’enregistrement “ETIENNE”, dont il a été jugé qu’il appartenait à cette dernière société ;
  • Madame X…, dite Guesch PATTI a, au mois d’octobre 2000, constaté la commercialisation par la société SONY MUSIC d’une compilation phonographique intitulée TOP 50 reproduisant le titre ETIENNE sans que son autorisation ait été sollicitée en sa qualité d’artiste-interprète ;

(…)

Sur le fond,

Considérant que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à critiquer le jugement déféré qui, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a tiré les justes conséquences de la résiliation du contrat du 31 janvier 1987 liant les parties ;

Qu’en effet, la résiliation prononcée a eu pour conséquence de mettre un terme à la cession des droits consentis par Madame X…, dite Guesch PATTI, au producteur, nonobstant les dispositions de l’article 6.02 précisant qu’à l’expiration du contrat le producteur demeurait cessionnaire des droits d’utilisation des enregistrements par lui produite, dès lors que la résiliation prononcée emporte cessation des relations contractuelles convenues entre les parties ;

Que la circonstance selon laquelle Madame X…, dite Guesch PATTI, ait perçu des royalties sur le titre litigieux est sans influence dès lors qu’elle les a acceptées sous réserve de la procédure en cours et que, dans le cadre de la présente procédure, elle ne poursuit pas la réparation d’un préjudice patrimonial mais la réparation de l’atteinte portée à ses droits d’artiste-interprète et à son droit moral ;

Qu’il s’ensuit que du fait de la résiliation intervenue, la société EDITIONS DU FELIN ne disposait plus des droits d’exploitation de l’artiste tels que définis à l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que les premiers juges ont donc justement retenu que les exploitations commerciales de l’enregistrement “ETIENNE”, sous la forme de la compilation litigieuse étant intervenue postérieurement au 15 avril 1999, ont été réalisées en violation des droits de Madame X…, dite Guesch PATTI ;

Que, en revanche cette dernière n’est pas recevable à demander pour la première fois en cause d’appel, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile, réparation du préjudice moral par elle allégué du fait de la commercialisation de la compilation litigieuse ;

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;

Sur l’appel en garantie de la société SONY MUSIC et la demande de la société COMOTION MUSIQUE

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, rejeté l’appel en garantie formé par la société SONY MUSIC à l’encontre de la société COMOTION MUSIQUE, dès lors que, aux termes de l’accord intervenu entre les parties le 4 septembre 2000, cette dernière ne s’est pas engagée contractuellement à la garantir dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, celle-ci engagerait sa responsabilité délictuelle ;

Que, en outre, il appartenait à la société SONY MUSIC, professionnelle de la production et de la diffusion de phonogrammes, ainsi que le tribunal le relève avec pertinence, de s’assurer que la société COMOTION MUSIQUE était effectivement titulaire des droits cédés par l’accord du 4 septembre 2000 précité ;

Considérant que la société COMOTION MUSIQUE, n’étant pas titulaire des droits d’exploitation cédés, n’est pas recevable à demander la condamnation de la société SONY MUSIC à lui verser des redevances pour l’exploitation des enregistrements litigieux ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé ;

(…)