N° de pourvoi : 02-44718
Publié au bulletin

REJET

M. Ancel, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
M. Sainte-Rose., avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) de l’avoir déboutée de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de la société Y… au titre des parfums qu’elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne relevaient pas de la protection par le droit d’auteur, alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ; que le même code prévoit une liste non exhaustive de ce qu’il considère notamment comme des œuvres de l’esprit ; que la fragrance d’un parfum, création intellectuelle, peut donc, sous réserve d’être originale, être considérée comme une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ; qu’à ce titre Mme X… a demandé une gratification sur les parfums qu’elle a créés, en application de la protection des œuvres de l’esprit prévue par le code de la propriété intellectuelle ; qu’en décidant que la création de parfums ne relevait pas de la protection du droit d’auteur, la cour d’appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute Mme X… de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.