N° de pourvoi : 91-16543
Publié au bulletin

REJET

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur, président
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur, conseiller rapporteur
M. Lesec., avocat général
La SCP Gatineau, la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu que le syndicat d’initiative de l’office du tourisme de Villeneuve-Loubet a commandé à la société X. la composition d’un “guide pratique” de cette ville et de sa région, pour l’illustration duquel il lui a fourni un certain nombre de photographies ; qu’après publication de ce guide, la société “Editions et Publicité SMD” a assigné la société X., le syndicat d’initiative et l’office du tourisme en contrefaçon de quatorze des clichés ainsi reproduits, à partir desquels elle avait elle-même réalisé et mis en vente des cartes postales ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1991) a déclaré cette demande recevable et bien-fondée ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société X. fait grief à l’arrêt d’avoir admis la recevabilité de la demande de la société SMD, au motif qu’elle était titulaire des droits de l’auteur des clichés litigieux, qui constituaient des oeuvres collectives, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il incombe à la personne morale qui se prétend propriétaire d’une oeuvre collective de démontrer que diverses personnes ont participé à son élaboration, tandis que la cour d’appel s’est bornée à relever que la société SMD “disposait de moyens propres pour la mise au point des cartes postales”, sans constater que les clichés avaient été réalisés par l’employé dont elle produisait un bulletin de salaire ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas recherché si la contribution de cet auteur s’était fondue dans un ensemble sur lequel il serait impossible de lui attribuer un droit indivis ;

Mais attendu qu’il ressort des constatations de l’arrêt qu’à la date de la reproduction litigieuse la société SMD exploitait commercialement sous son nom les photographies litigieuses ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé les clichés, ces actes de possession étaient de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société SMD était titulaire sur ces oeuvres, quelle que fût leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qu’ont retenus les juges du fond, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société X. soutient encore que le syndicat d’initiative, qui avait la maîtrise du contenu du guide et une totale liberté de choix des illustrations, ne pouvait ignorer les droits de la société SMD et que les circonstances autorisaient la société X. à ne pas vérifier auprès de son donneur d’ordres les droits qu’avait pu lui conférer la société SMD ; qu’elle ajoute que la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que les photographies remises par le syndicat d’initiative ne révélaient pas par elles-mêmes leur origine ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit, à la charge de la société X., professionnelle avertie des problèmes de l’édition, l’obligation de vérifier les droits du syndicat d’initiative sur les clichés qu’il la chargeait de reproduire ; d’où il suit que la première branche du moyen est mal fondée et la seconde inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.