N° de pourvoi : 99-15767
Publié au bulletin

CASSATION PARTIELLE

Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Gridel
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocat : la SCP Piwnica et Molinié

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Donne défaut contre la société Fuego ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Jonelli fournisseur et la Redoute catalogue vendeur ont été condamnés, in solidum, pour contrefaçon et concurrence déloyale envers la société Fuego, auteur antérieur d’un modèle de tee-shirt ;

Attendu que la société Jonelli fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999) d’avoir, en violation des articles L. 111-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, méconnu que le prétendu contrefacteur peut rapporter la preuve de sa bonne foi ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement que la bonne foi est inopérante en la matière ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour dire la société Jonelli coupable de concurrence déloyale, l’arrêt retient seulement que le produit contrefait était vendu à la moitié du prix publié de son modèle ; qu’en statuant par un tel motif, qui ne caractérise aucune faute, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.